Décret n° 2019-1338 du 11 décembre 2019 relatif à l’établissement public du Mont-Saint-Michel

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 En savoir plus sur cet article…

Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’environnement, dénommé « Etablissement public du Mont-Saint-Michel ».

Cet établissement a pour mission d’assurer le rayonnement national et international du site du Mont-Saint-Michel, en associant les collectivités territoriales. A ce titre, il gère les équipements publics nécessaires à sa mission sur le site, suscite et coordonne les interventions des différents acteurs publics et privés concernant le site du Mont-Saint-Michel, le cas échéant dans le cadre de conventions, et contribue à son développement touristique, culturel, paysager et territorial dans le respect de son histoire, de l’inscription au patrimoine mondial du bien « Mont-Saint-Michel et sa baie » et du seul Mont comme composante du bien « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France ».
Son siège est situé dans le département de la Manche.

Article 2 En savoir plus sur cet article...

L’Etablissement public du Mont-Saint-Michel est notamment chargé :

D’assurer la gestion, l’exploitation, la maintenance et l’entretien des ouvrages nécessaires au rétablissement et au maintien du caractère maritime de la baie du Mont-Saint-Michel ainsi que des installations d’accueil, de stationnement et de transport permettant l’accès au Mont-Saint-Michel dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du domaine et de l’environnement, sous réserve des compétences des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ;

D’assurer, sous l’autorité du préfet et sous réserve des pouvoirs de police dévolus au maire, la sécurité et la sûreté du site et des infrastructures concourant au rétablissement et au maintien du caractère maritime de la baie du Mont-Saint-Michel, dont la gestion lui est confiée ;

Dans le cadre d’une convention avec le Centre des monuments nationaux approuvée par le ministre chargé de la culture, il contribue à concevoir et met en œuvre la politique en matière de programmation culturelle, de promotion touristique et commerciale et de tarifs relative à l’abbaye du Mont-Saint-Michel. Cette politique est coordonnée avec le programme des travaux d’entretien et de restauration conduits par le Centre des monuments nationaux ;

De prendre des initiatives en lien avec sa mission pour contribuer au développement et à l’amélioration des services et offres touristiques, à l’accueil, à la promotion touristique et commerciale, à la programmation culturelle, aux stratégies publiques en matière de transport et plus généralement au développement économique.

Dans le respect des compétences relevant de sa spécialité telle que définie au présent article, il peut exercer toute activité connexe ou complémentaire à ses missions principales.

Article 3 En savoir plus sur cet article…

Pour l’exercice de ses missions, l’établissement peut notamment :

Effectuer ou coordonner la réalisation de l’ensemble des études, consultations ou concours et travaux sur les biens qui lui sont confiés et nécessaires au maintien du caractère maritime du Mont-Saint-Michel, en particulier sur le barrage sur le Couesnon ;

Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires à l’exercice de ses missions ;

Conclure des conventions avec des personnes morales ou physiques ayant une activité dans la baie du Mont-Saint-Michel ;

Organiser des manifestations culturelles et environnementales de toute nature ayant pour objet de diffuser ou d’approfondir la connaissance de la baie du Mont-Saint-Michel, notamment en liaison avec le Centre des monuments nationaux ;

Réaliser et commercialiser directement ou indirectement tout produit ou service lié à ses missions ;

Développer les échanges avec les collectivités territoriales, les organismes et les associations, les institutions muséales, fondations d’enseignement et de recherche et toute institution, publique ou privée, en France et à l’étranger, qui poursuivent des buts en rapport avec ses missions.

Article 4 En savoir plus sur cet article…

Les activités et les investissements de l’établissement font l’objet d’un contrat pluriannuel de performance conclu avec l’Etat.

Chapitre II : Organisation administrative

Article 5 En savoir plus sur cet article…

L’établissement est administré par un conseil d’administration, qui comprend vingt-cinq membres :
Neuf représentants de l’Etat :
a) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
b) Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ;
c) Le directeur général de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du développement international ou son représentant ;
d) Le directeur du budget ou son représentant ;
e) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
f) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
g) Le préfet de la région Normandie ou son représentant ;
h) Le préfet du département de la Manche ou son représentant ;
i) Le préfet du département d’Ille-et-Vilaine ou son représentant ;

Le président du Centre des monuments nationaux ou son représentant ;

Le directeur du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;

Le président du conseil d’administration du groupement d’intérêt économique « Atout France » ou son représentant ;

Neuf représentants des collectivités territoriales :
a) Le président du conseil régional de Normandie ou son représentant ;
b) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;
c) Le président du conseil départemental de la Manche ou son représentant ;
d) Le maire du Mont-Saint-Michel ou son représentant ;
e) Le maire de Pontorson ou son représentant ;
f) Le maire de Beauvoir ou son représentant ;
g) Le président de la communauté d’agglomération d’Avranches ou son représentant ;
h) Le président de la communauté d’agglomération de Saint-Malo ou son représentant ;
i) Le président de la communauté d’agglomération du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel ou son représentant ;

Deux personnalités qualifiées nommées par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour un mandat de cinq ans, à raison de leur compétence dans les domaines d’activité de l’établissement :
a) Un opérateur privé exerçant sur le site ;
b) Une personnalité du secteur économique du tourisme ou de la culture ;

Deux représentants du personnel de l’établissement, élus pour une durée de cinq ans dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires, afin de remplacer ces derniers en cas d’empêchement.

Article 6 En savoir plus sur cet article…

Le président du conseil d’administration est nommé par décret sur proposition du conseil d’administration parmi ses membres, pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans.
Le président du conseil d’administration organise et dirige ses travaux.

Article 7 En savoir plus sur cet article…

Les membres du conseil d’administration mentionnés au 6° de l’article 5 ont la faculté, en cas d’empêchement, de donner mandat à une autre personnalité qualifiée, membre du conseil, afin de les représenter. Chaque membre ne peut recevoir qu’un seul mandat pour une même réunion.
Les représentants élus du personnel au conseil d’administration bénéficient d’un crédit de quinze heures par mois pour l’exercice de leur mission.

Article 8 En savoir plus sur cet article…

Les membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l’Etat.

Les membres du conseil d’administration, hormis la personnalité qualifiée mentionnée au a du 6° de l’article 5, ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l’établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises, à moins d’y être expressément autorisés au préalable par le conseil d’administration. Sauf autorisation expresse préalable du conseil d’administration et à l’exception des représentants du personnel, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l’établissement.

Article 9 En savoir plus sur cet article…

Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l’ordre du jour. Il est également convoqué par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, propose l’ordre du jour de la séance.
En cas d’absence ou d’empêchement de son président, le conseil d’administration peut être convoqué par le directeur général. Le président de séance est alors le doyen d’âge.
Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l’agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utileIl est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d’administration signé par le président de séance.

Article 10 En savoir plus sur cet article…

Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les orientations générales de la politique de l’établissement ;

2° Le contrat pluriannuel mentionné à l’article 4, dont il entend chaque année un compte rendu d’exécution

3° Le rapport annuel d’activité et le bilan social ;

4° Le budget et ses modifications ;

5° Le compte financier et l’affectation du résultat de l’exercice ;

6° La politique des ressources propres de l’établissement, comprenant notamment la politique tarifaire, qu’elle soit exercée directement ou par contrat de concession ;

7° Les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation et les créations de filiales ainsi que la participation de l’établissement à des organismes dotés de la personnalité morale, tels que des groupements d’intérêt public ou des associations ;

8° Les conditions générales d’emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;

9° La convention mentionnée au 3° de l’article 2 ;

10° Les conditions générales d’attribution des marchés publics, des concessions, des autorisations d’occupation et d’exploitation du domaine public qui est mis à la disposition de l’établissement ;

11° Les projets d’achat, de vente et d’échange d’immeubles, les baux, les concessions et le renouvellement de ces baux et concessions, les cautions et les garanties ;

12° L’acceptation ou le refus des dons et legs ;

13° Les contrats commerciaux de toute nature ;

14° Le programme des travaux, les investissements et tous engagements pris par l’établissement pour une durée de cinq ans et plus ;

15° L’exercice des actions en justice et les transactions.
Il établit son règlement intérieur ainsi que le règlement de l’établissement.
Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions prévues aux 10° à 15° selon la nature et dans les limites d’un montant qu’il détermine.

Le directeur général rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation une fois par an.
Si cela s’avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l’initiative du président du conseil d’administration sous la forme d’échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions de l’ordonnance du 6 novembre 2014 et du décret du 26 décembre 2014 susvisés.

Article 11 En savoir plus sur cet article…

Les décisions du conseil d’administration autres que celles mentionnées à l’alinéa suivant deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l’environnement, si aucun d’eux n’y a fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions prises par délégation.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 12 En savoir plus sur cet article…

Le directeur général est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Il exerce par ailleurs, et durant les mêmes périodes que son mandat de directeur général, les fonctions d’administrateur de l’abbaye du Mont-Saint-Michel, dans le cadre de la convention avec le Centre des monuments nationaux prévue au 3° de l’article 2.

Article 13 En savoir plus sur cet article…

Le directeur général dirige l’établissement. A ce titre :

1° Il est chargé de la préparation et de l’exécution des délibérations du conseil d’administration ;

2° Il dirige les services de l’établissement dont il arrête l’organisation ;

3° Il a sous son autorité l’ensemble du personnel de l’établissement dont il assure la gestion ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

5° Il prépare et exécute le budget de l’établissement et veille au respect de l’équilibre financier ;

6° Il délivre les titres d’occupation temporaire du domaine public dans les ouvrages et installations dont la liste est fixée dans l’arrêté mentionné au 1° de l’article 2 ;

7° Il arrête la programmation des manifestations organisées par l’établissement ;

8° Il représente l’établissement en justice, ainsi que dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers, dans les conditions prévues par le 15° de l’article 10 ;

9° Dans les limites définies au 14° de l’article 10, il définit le programme des travaux, les investissements et prend tous les engagements pour l’établissement pour une durée inférieure à cinq ans ;

10° Il négocie et signe les contrats, marchés et conventions engageant l’établissement, conclut les transactions et passe les actes d’acquisition, de vente, d’échange concernant les immeubles, les baux et les concessions et leur renouvellement, dans les conditions prévues par ses délégations ;

11° Il préside les institutions représentatives du personnel ;

12° Il met en œuvre la convention conclue avec le Centre des monuments nationaux prévue au 3° de l’article 2.
Le directeur général rend compte de sa gestion au conseil d’administration.
Il peut déléguer sa signature aux responsables des services de l’établissement et, en cas d’empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité.

Article 14 En savoir plus sur cet article…

I. – Un conseil d’orientation présidé par le directeur général de l’établissement est créé au sein de l’établissement public.
Il comprend des membres représentant les principales catégories de personnes intéressées par le Mont-Saint-Michel, choisies notamment au sein des associations culturelles, sportives ou religieuses, des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale non représentés au conseil d’administration et des offices du tourisme présents sur le site.
La liste des membres du conseil d’orientation est arrêtée par le conseil d’administration sur proposition du directeur général et actualisée une fois par an.

II. – Le conseil d’orientation est consulté sur les orientations générales de la politique culturelle et touristique de l’établissement ainsi que sur la politique de rétablissement et de maintien du caractère maritime de la baie du Mont-Saint-Michel et, à l’initiative de son président, sur toute question relative aux activités de l’établissement.

III. – Les modalités de fonctionnement du conseil d’orientation sont fixées par le conseil d’administration.

IV. – Les membres du conseil d’orientation ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l’établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de service, ni assurer des prestations pour ces entreprises. A l’exception de son président, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l’établissement.

V. – Les fonctions de membre du conseil d’orientation, à l’exception de son président, ne sont pas rémunérées. Toutefois, leurs frais de déplacement ou de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l’Etat.

Chapitre III : Régime financier et comptable

Article 15 En savoir plus sur cet article…

L’établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 16 En savoir plus sur cet article…

Le directeur général peut créer des régies de recettes et des régies d’avances dans les conditions prévues par le décret du 26 juillet 2019 susvisé.

Article 17 En savoir plus sur cet article…

Les ressources de l’établissement comprennent :

1° Les recettes issues de son activité ;

2° Les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales concernées par la gestion du Mont-Saint-Michel et de sa baie ;

3° Une contribution du Centre des monuments nationaux prévue par la convention mentionnée au 3° de l’article 2 ;

4° Les contributions de tout organisme public ou privé dans des conditions définies par convention ;

5° Le produit des concessions et des occupations permanentes ou temporaires des immeubles dont il assure la gestion, les rémunérations des services rendus et des prestations fournies, les recettes provenant des manifestations artistiques ou culturelles qu’il organise, les produits financiers résultant du placement de ses fonds s’il y est autorisé, le produit des participations, cessions et aliénations, les dons et legs ;

6° Les emprunts ;

7° Toute autre recette autorisée par les lois et les règlements en vigueur.

Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires

Article 18 En savoir plus sur cet article…

I. – L’établissement public est autorisé à accepter les biens, droits et obligations issus de la dissolution, dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales, du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel.

II. – A la date de dissolution du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel, les personnels contractuels exerçant leurs activités au sein du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel sont repris par l’établissement public dans les conditions fixées à l’article L. 1224-3-1 du code du travail. Les services antérieurement accomplis au sein du syndicat mixte sont assimilés à des services accomplis au sein de l’établissement public.

A compter de la même date, les fonctionnaires titulaires exerçant auprès du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel disposent d’un délai de quatre mois pour demander à continuer d’exercer leurs fonctions au sein de l’établissement public. Une nouvelle convention est alors conclue entre l’établissement public et leur administration d’origine.

Article 19 En savoir plus sur cet article…

L’élection des représentants du personnel au conseil d’administration a lieu dans les six mois après l’entrée en vigueur du présent décret. Dans ce délai, tant qu’il n’a pas été procédé à l’élection desdits représentants, le conseil d’administration peut valablement siéger en présence des seuls autres membres.
Les représentants du personnel de l’établissement siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Article 20 En savoir plus sur cet article…

Le budget de l’exercice 2020 est arrêté par les ministres chargés de la culture, de l’environnement et du budget.

Article 21 En savoir plus sur cet article…

A l’exception de celles de l’article 20, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 22 En savoir plus sur cet article…

La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l’action et des comptes publics et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 décembre 2019.
Par le Premier ministre, Edouard Philippe
Le ministre de la culture, Franck Riester
La ministre de la transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne
Le ministre de l’action et des comptes publics, Gérald Darmanin

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